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Colloque « remigration » interdit : le contrôle des interdictions de réunion

XXI Institut · 29 octobre 2026

La Préfecture de police et la préfecture des Hauts-de-Seine ont interdit le 29 octobre un colloque sur la « remigration » prévu le 31 octobre dans une salle municipale du Plessis-Robinson, ainsi qu'une manifestation sur le même thème le 1er novembre à Paris, rapporte Le Monde. Les organisateurs ont annoncé un référé-liberté.

La règle est l'une des plus anciennes du droit public. « Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable » (loi du 30 juin 1881, art. 1er). L'autorité de police peut néanmoins l'interdire, mais les atteintes portées pour des exigences d'ordre public à cette liberté fondamentale « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées » (CE, ord., 9 janvier 2014, n° 374508). Le principe remonte à l'arrêt Benjamin de 1933 : une interdiction n'est légale que si la police ne dispose pas d'autres moyens de maintenir l'ordre.

Le fait met cette règle à l'épreuve. Les préfets invoquent, selon le journal, des risques de troubles à la suite de l'attentat de Trappes, le contexte de fortes tensions lié au mouvement lycéen et les appels d'organisations à perturber l'événement, le même jour qu'une journée nationale de mobilisation. Ces motifs portent sur le risque de troubles, non sur le contenu des idées, ce qui correspond à la grille du juge. Celui-ci vérifiera si les forces disponibles ce jour-là permettaient d'encadrer la réunion plutôt que de l'interdire.

Le contrepoint est celui des organisateurs, qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Le juge admet pourtant, depuis la même ordonnance de 2014, que l'autorité tienne compte du risque sérieux de « graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine », et qu'il lui appartient de « prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ». Ce motif supposait, en 2014, des propos déjà tenus et condamnés. Selon le journal, certains intervenants annoncés défendent des expulsions fondées sur la seule origine des personnes ; la démonstration d'un risque d'infraction devra être faite au cas par cas.

Pour les maires, la question de la salle reste entière. Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis qui en font la demande, et le maire en fixe les conditions « compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public » (CGCT, art. L. 2144-3) : ce sont les seuls motifs d'un refus, non le contenu des opinions.

Article de presse à l'origine de ce billet : Le Monde, Politique, 29 octobre 2026.

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