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Couvre-feu à Paris et dans le Nord : le cadre de la police administrative

XXI Institut · 26 octobre 2026

Le 26 octobre, le couvre-feu a été prolongé place de la République à Paris et, pour les mineurs non accompagnés, dans six villes du Nord ; à Lyon, il n'a pas été reconduit mais une manifestation a été interdite, rapporte Le Monde. Quatre jours plus tôt, le Conseil d'État avait fixé la grille de contrôle de ces mesures.

Le cas est celui de Denain. Après les troubles de la nuit du 17 au 18 octobre, la maire avait interdit tout déplacement nocturne sur l'ensemble de la commune, puis, dès le 19 octobre, restreint la mesure aux mineurs non accompagnés, sur quelques secteurs. Saisi en appel d'un référé-liberté, le juge des référés du Conseil d'État a refusé de la suspendre (CE, ord., 22 octobre 2026, n° 520632).

Le raisonnement tient en trois conditions. Le maire peut, au titre de sa police générale (CGCT, art. L. 2212-2), restreindre la circulation des mineurs, à la fois pour les protéger et pour prévenir les troubles qu'ils peuvent causer, malgré l'autorité parentale et l'assistance éducative. La mesure doit être justifiée par des risques particuliers dans les secteurs visés, adaptée à l'objectif et proportionnée. L'ordonnance retient ici les données d'interpellation, les appels à rassemblement persistants, des horaires et périmètres limités aux points de rassemblement, une liste de dérogations et un réexamen quotidien.

Les autres mesures relèvent de l'État. Le préfet est seul compétent pour les mesures d'ordre public dont le champ excède le territoire d'une commune (CGCT, art. L. 2215-1, 3°), ce qui explique les arrêtés du préfet du Nord pour plusieurs villes. À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs de police générale (CGCT, art. L. 2512-13). L'interdiction d'une manifestation déclarée suppose que l'autorité estime qu'elle est « de nature à troubler l'ordre public » (CSI, art. L. 211-4).

Le contrepoint porte sur la durée. Une mesure jugée proportionnée un jour donné ne l'est pas indéfiniment : la Préfecture de police indique elle-même, selon le journal, qu'aucun pillage n'a été recensé dans les secteurs couverts depuis le 22 octobre. Ce retour au calme peut justifier la prolongation, comme effet de la mesure, ou au contraire sa levée. La réponse dépend de la preuve d'un risque persistant, que chaque nouvel arrêté doit apporter.

L'ordonnance de Denain ne donne pas une autorisation générale de couvre-feu : elle fixe une méthode, qui impose de documenter le risque secteur par secteur, de limiter les horaires et les personnes visées, de prévoir des dérogations précises et de réexaminer la mesure à chaque reconduction. Le maintien de l'ordre a fait l'objet d'un billet le 21 octobre.

Mise à jour au 28 octobre 2026. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu le 28 octobre le couvre-feu des mineurs non accompagnés instauré par la Préfecture de police, faute d'éléments précis sur des risques particuliers impliquant des mineurs aux heures et dans les secteurs visés, selon Le Monde (28 octobre 2026). La décision applique la grille de l'ordonnance de Denain. Elle fait l'objet d'un billet du 28 octobre.

Article de presse à l'origine de ce billet : Le Monde, Société, 26 octobre 2026.

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