Décryptage

Manifestations interdites : le Sénat propose d'en punir les participants

XXI Institut · 21 octobre 2026

La commission des lois du Sénat a présenté le 21 octobre les conclusions de sa mission d'information sur l'avenir du maintien de l'ordre, lancée en janvier. Ses rapporteurs, David Margueritte et Olivier Bitz, formulent trente propositions, dont plusieurs durcissent la réponse pénale. Le même jour, les Décodeurs du Monde confrontent les propositions avancées depuis les violences du 17 octobre au droit déjà applicable.

La thèse du rapport : la réponse pénale ne dissuade plus

Le rapport s'appuie sur le schéma national du maintien de l'ordre de 2020, dont il juge les effets positifs, mais constate un modèle « étiolé », selon les termes rapportés par Le Monde. Plusieurs propositions portent sur le droit pénal (Sénat, « L'avenir du maintien de l'ordre : 30 propositions pour reprendre le contrôle », synthèse).

La participation à une manifestation interdite deviendrait un délit, avec une possibilité d'amende forfaitaire délictuelle (proposition 21). Elle est aujourd'hui une contravention de la quatrième classe (C. pén., art. R. 644-4). La participation à une manifestation non déclarée serait pénalisée (proposition 22), alors que seuls les organisateurs sont aujourd'hui punis (C. pén., art. 431-9).

La peine encourue pour la participation à un groupement formé en vue de violences ou de dégradations passerait de un à trois ans d'emprisonnement (proposition 20 ; C. pén., art. 222-14-2). L'interdiction de manifester deviendrait une peine complémentaire automatique pour les infractions les plus graves (proposition 23). Le rapport propose enfin des drones judiciaires, des produits de marquage pour les interpellations différées (proposition 28), des caméras-piétons filmant en permanence (proposition 7) et la saisie de certaines prestations sociales pour indemniser les victimes (proposition 30).

La thèse des juristes interrogés : le code réprime déjà les violences collectives

Les universitaires cités par les Décodeurs rappellent ce qui existe. Rester volontairement dans un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans si l'auteur dissimule son visage (C. pén., art. 431-4). La participation à un groupement préparant des violences est punie même si celles-ci ne sont pas commises (art. 222-14-2).

Les parents qui se soustraient à leurs obligations au point d'avoir directement conduit leur enfant à commettre un crime ou plusieurs délits définitivement jugés encourent trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende depuis juin 2025 (C. pén., art. 227-17). Ils répondent en outre, de plein droit et solidairement, des dommages causés par leurs enfants mineurs (C. civ., art. 1242).

Deux limites tiennent aux principes. « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (C. pén., art. 121-1), ce qui interdit de punir un manifestant pour les violences d'un autre sans établir sa participation. L'état d'urgence, déclaré par décret en conseil des ministres, ne peut être prorogé au-delà de douze jours que par la loi (loi n° 55-385 du 3 avril 1955, art. 2). L'emploi des armées suppose une réquisition (C. défense, art. L. 1321-1).

La preuve des faits individuels, point commun aux deux lectures

Les deux lectures se rejoignent sur un point que le rapport traite aussi : l'identification des auteurs. Les infractions existantes supposent d'établir, pour chacun, un fait personnel : le maintien après sommations, la participation à un groupement caractérisée par des faits matériels. Les propositions sur les drones judiciaires, les produits de marquage et les caméras-piétons visent cette preuve. Elles soulèvent leurs propres questions, de durée de conservation des images et d'encadrement des traitements, que le législateur devra régler.

À retenir

Participer à une manifestation interdite est une contravention (C. pén., art. R. 644-4). Organiser une manifestation non déclarée ou interdite est un délit (art. 431-9), y participer ne l'est pas. Le maintien dans un attroupement après sommations et le groupement violent sont déjà punis (art. 431-4 et 222-14-2). Le Sénat propose d'ériger les deux premières conduites en délits et de porter à trois ans la peine du groupement violent.

La pénalisation de la participation à une manifestation non déclarée changerait la logique du régime de la déclaration. Celui-ci fait reposer la responsabilité sur l'organisateur, qui déclare et négocie l'itinéraire. Punir chaque participant d'un cortège sans déclarant transférerait cette charge sur des personnes qui n'ont pas toujours les moyens de savoir si une déclaration a été faite. La mesure devrait au minimum prévoir une information claire du public sur le statut de la manifestation, que les propositions du rapport sur la communication à destination des manifestants pourraient fournir.

Le contrepoint

Les rapporteurs font valoir que les débordements sont « jugés intolérables par l'ensemble de la population » et que le niveau minimal de répression doit être renforcé, selon Le Monde. De ce point de vue, une contravention de quatrième classe ne dissuade pas de rejoindre un cortège interdit. Le délit marquerait la gravité attachée au refus de respecter une interdiction prononcée par l'autorité de police.

Article de presse à l'origine de ce billet : Le Monde, 21 octobre 2026 ; Le Monde, Les Décodeurs, 21 octobre 2026.

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