Médiation de la consommation : la confidentialité de l'avis devant le juge
XXI Institut · 26 octobre 2026
Un consommateur obtient du médiateur un avis favorable que le professionnel refuse de suivre. Peut-il le montrer au juge ? Non, répond la loi. Mais elle ne dit pas ce que risque celui qui le fait, et les juridictions divergent, rapporte Le Monde.
La médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité de la loi du 8 février 1995 (C. consom., art. L. 612-3). Sauf accord des parties, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies « ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire » (loi n° 95-125, art. 21-3). Aucune sanction n'est prévue par ces textes.
Une première thèse s'en tient à la preuve. La Cour de cassation a jugé que le juge doit, au besoin d'office, écarter des débats les pièces issues de la médiation couvertes par la confidentialité (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798, publié au bulletin). L'instance se poursuit, sans la pièce. Selon Le Monde, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé le 9 septembre 2026 d'annuler une assignation qui mentionnait seulement le sens « pour partie favorable » d'un avis.
Une seconde thèse remonte à l'acte. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a annulé, le 26 mars 2026, une assignation qui reproduisait deux pages de l'avis du médiateur (TJ Paris, 26 mars 2026, n° 24/09075). Il qualifie la confidentialité de règle d'ordre public et rattache la sanction à l'article 114 du code de procédure civile, qui admet la nullité pour vice de forme « en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public » (CPC, art. 114). D'autres juridictions du fond ont statué de même (TJ Paris, 14 juin 2024, n° 23/09904 ; TJ Nice, 23 mai 2025, n° 24/00485).
Le contrepoint tient au texte même de l'article 114 : la nullité suppose que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, même pour une formalité d'ordre public. Annuler l'acte sans examiner ce grief alourdit la sanction pour le consommateur, qui doit réassigner et peut se heurter à la prescription. À l'inverse, se borner à écarter la pièce laisse au juge le souvenir d'un avis qu'il a lu.
La question de la sanction reste ouverte tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la nullité de l'acte. En l'état, la seule solution fixée par la Cour est le retrait des pièces, et l'article 21-3 de la loi de 1995 réserve la levée de la confidentialité à l'accord des parties : un acte ou des conclusions qui ne citent ni le contenu ni le sens de l'avis sans cet accord écrit échappent aux deux sanctions.
Article de presse à l'origine de ce billet : Le Monde, Argent, 26 octobre 2026.
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