Parcoursup : les critères de classement doivent être publiés après la procédure
XXI Institut · 20 octobre 2026
« Supprimer Parcoursup » est l'un des mots d'ordre du mouvement lycéen. Dans une tribune au Monde, l'économiste Jean-Pierre Malrieu distingue trois griefs : le manque de places, le stress de la procédure, l'opacité des classements. Le droit en vigueur répond déjà au troisième, mieux que ne le laisse croire la pratique des établissements.
Le secret des délibérations limite l'accès des candidats aux algorithmes
Le code de l'éducation organise l'accès aux formations du premier cycle par une procédure nationale de préinscription. Pour protéger le secret des délibérations des équipes pédagogiques, il écarte deux règles du code des relations entre le public et l'administration : la communication des règles d'un traitement algorithmique et leur publication en ligne. Il les remplace par un droit plus étroit. Le candidat peut obtenir, s'il le demande, les critères et modalités d'examen de sa candidature et les motifs pédagogiques de la décision. Le code source de la plateforme nationale, avec son cahier des charges et son algorithme, reste communicable (C. éduc., art. L. 612-3, I et II).
Le Conseil constitutionnel a imposé une publication après la procédure
Saisi par une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a validé ce régime sous une réserve. Il a d'abord relevé que la procédure n'est pas entièrement automatisée : l'usage d'algorithmes n'est qu'une faculté et, quand ils sont utilisés, la décision « ne peut être exclusivement fondée sur un algorithme » ; elle exige une appréciation des mérites par la commission d'examen des vœux puis par le chef d'établissement. Il a ensuite jugé que l'absence de tout accès des tiers aux critères porterait au droit d'accès aux documents administratifs une atteinte disproportionnée. Chaque établissement doit donc publier, à l'issue de la procédure et le cas échéant sous forme de rapport, les critères d'examen des candidatures et la mesure dans laquelle des traitements algorithmiques ont été utilisés (CC, 3 avr. 2020, n° 2020-834 QPC, Union nationale des étudiants de France, § 14 et 17).
Jean-Pierre Malrieu décrit une pratique qui tend vers l'inverse. Les arbitrages seraient de plus en plus algorithmiques, l'intervention humaine se limitant à une validation de pure forme. Si ce constat se vérifie dans une formation, ce n'est pas l'opacité du droit qui est en cause, mais sa méconnaissance : une décision prise en fait par le seul algorithme serait irrégulière au regard de la réserve du Conseil.
Les taux de boursiers et de candidats hors académie sont fixés par le recteur
L'écart entre le classement d'une formation et l'ordre d'appel tient à deux pourcentages. Quand les candidatures excèdent les places, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers boursiers et un pourcentage maximal de bacheliers venus d'une autre académie, en concertation avec les présidents d'université (C. éduc., art. L. 612-3, V). Ces taux font avancer ou reculer un candidat de plusieurs centaines de places, relève la tribune, et ne sont assortis d'aucune motivation publique. Ces taux résultent de décisions administratives susceptibles d'être contestées, et une motivation publiée, formation par formation, en renforcerait la légalité autant que la compréhension par les familles.
Le candidat obtient sur demande les critères appliqués à son dossier et les motifs de la décision (C. éduc., art. L. 612-3, I). La décision ne peut être exclusivement algorithmique, et chaque établissement doit publier ses critères après la procédure (CC, n° 2020-834 QPC). Les taux de boursiers et de non-résidents sont fixés par l'autorité académique (art. L. 612-3, V).
La revendication de suppression mêle des griefs que le droit traite différemment. Le manque de places relève des capacités d'accueil arrêtées chaque année par l'autorité académique, donc du budget. Le choix d'une procédure au fil de l'eau plutôt qu'en une seule exécution relève de l'organisation de la plateforme par le ministère. L'opacité, enfin, relève de l'application d'une décision du Conseil constitutionnel vieille de six ans. Sur ce dernier point, la réforme est à portée de main : publier, dans chaque formation, les paramètres réels du classement.
Le Conseil constitutionnel a reconnu au législateur un objectif d'intérêt général : préserver l'indépendance des équipes pédagogiques et l'autorité de leurs décisions. Publier en détail les paramètres de chaque formation, notamment les bonus liés aux lycées d'origine, exposerait ces équipes à une contestation systématique et inciterait les candidats à optimiser leurs dossiers plutôt que leurs projets. Selon la tribune, le ministère a aussi défendu la procédure au fil de l'eau en faisant valoir qu'elle laisse aux candidats « le dernier mot ».
Article de presse à l'origine de ce billet : Le Monde, 20 octobre 2026.
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