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Avocats menacés : le code pénal n’aggrave pas la divulgation de leurs données

Le code pénal aggrave les violences et les menaces visant un avocat du fait de ses fonctions, comme pour un magistrat. La divulgation de données personnelles destinée à exposer une personne à un danger, que signale le Conseil national des barreaux, n’est pas aggravée lorsque la victime est avocat.

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Sommaire

Le 9 janvier 2026, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) a adopté un rapport sur les avocats menacés dans l’exercice de leurs fonctions. Il constate pour 2024 et 2025 une « progression significative » du nombre de victimes et décrit des campagnes de diffamation, des messages de haine, des menaces de mort et la divulgation de données personnelles ; selon le rapport, ces atteintes naissent souvent de l’assimilation de l’avocat à la cause qu’il défend. Le rapport ne publie pas de chiffres : il indique seulement que le CNB a reçu plus de sollicitations et de signalements en deux ans que les années précédentes (CNB, rapport, AG du 9 janv. 2026, p. 3).

La note d’analyse de XXI Institut du 1er novembre 2026 a exposé les peines des violences et des menaces contre les avocats. Ce billet examine la couverture des différentes atteintes par le code pénal, puis les outils des ordres et la convention du Conseil de l’Europe.

L’avocat et ses proches protégés comme le magistrat

Le meurtre, les tortures et actes de barbarie, les violences mortelles, mutilantes ou plus légères sont aggravés lorsqu’ils visent « un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel », dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, si cette qualité est apparente ou connue de l’auteur (C. pén., art. 221-4, 4° ; art. 222-3, 4° ; art. 222-8, 4° ; art. 222-10, 4°). La même aggravation s’étend au conjoint, aux ascendants et descendants en ligne directe et à toute personne vivant habituellement au domicile de l’avocat, lorsqu’ils sont visés en raison de ses fonctions (par exemple art. 222-12, 4° et 4° ter).

Les circonstances aggravantes se cumulent. Des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours au plus, commises sur un avocat avec usage d’une arme, réunissent deux circonstances : la peine encourue est portée de trois à cinq ans d’emprisonnement, et à sept ans s’il s’y ajoute la préméditation (art. 222-13, dernier al.). Une limite demeure : la faculté pour la cour d’assises de porter, par décision spéciale, la période de sûreté jusqu’à trente ans vise le meurtre d’un magistrat ou d’un dépositaire de l’autorité publique, non celui d’un avocat (art. 221-4, dernier al.).

Menace, intimidation, outrage : trois textes de portée inégale

La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens, proférée à l’encontre d’un avocat « dans l’exercice ou du fait de ses fonctions », est punie de trois ans d’emprisonnement, cinq ans s’il s’agit d’une menace de mort ; ses proches sont protégés de la même manière. L’usage de menaces ou d’intimidations pour obtenir de l’avocat qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction est puni de dix ans (C. pén., art. 433-3). Un autre texte, placé parmi les entraves à la justice, punit de trois ans la menace ou l’intimidation envers « l’avocat d’une partie » en vue d’influencer son comportement (art. 434-8). L’article 433-5, qui réprime l’outrage, ne nomme pas en revanche l’avocat.

La divulgation de données personnelles, sans aggravation pour l’avocat

Depuis août 2021, le code pénal punit de trois ans d’emprisonnement le fait de révéler ou diffuser des informations permettant d’identifier ou de localiser une personne aux fins de l’exposer, elle ou sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens. La peine est portée à cinq ans lorsque la victime est dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public, candidate pendant la campagne électorale, ou journaliste (C. pén., art. 223-1-1). L’avocat n’y figure pas. Appliquer l’aggravation supposerait de le regarder comme chargé d’une mission de service public, ce qui n’est pas établi. C’est pourtant l’une des atteintes que décrit le CNB.

Des ordres habilités à agir en justice, une convention de 2025 pas encore en vigueur

Le conseil de l’ordre veille à l’observation des devoirs des avocats « ainsi qu’à la protection de leurs droits » et peut autoriser le bâtonnier à ester en justice (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17). Le CNB peut exercer les droits de la partie civile pour les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession (même loi, art. 21-1). Il demande un protocole avec les parquets et une circulaire de politique pénale (CNB, 14 janv. 2026), et a signé le 16 juin 2026 une convention avec l’association APESA France pour un soutien psychologique gratuit (CNB, 16 juin 2026).

La convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat (STCE n° 226), adoptée par le Comité des ministres le 12 mars 2025 (Conseil de l’Europe, « New treaties »), a été ouverte à la signature à Luxembourg le 13 mai 2025 et signée par la France le jour même (communiqué du 13 mai 2025). Son article 9 oblige les Parties à permettre l’exercice de la profession sans attaques physiques, menaces, harcèlement ni intimidation, à enquêter effectivement sur ces faits et, sous réserve des restrictions prévues par la loi, à faire informer les barreaux des agressions d’avocats liées à leur activité. La convention n’entrera en vigueur qu’après que huit signataires, dont six États membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés (art. 17, § 3). Le Conseil de l’Europe faisait état de 29 signatures le 13 mai 2026 (CDCJ, 13 mai 2026). Au 1er novembre 2026, aucune loi autorisant la ratification par la France n’a été publiée au Journal officiel.

La ratification de la convention de 2025 soumettrait la France au suivi du groupe d’experts sur la protection de la profession d’avocat (GRAVO), que la convention charge de contrôler son application par les Parties (art. 10). Ce contrôle pourrait porter sur la rédaction des incriminations, mais aussi sur l’effectivité des enquêtes ouvertes après les plaintes des avocats.

Références

C. pén., art. 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 223-1-1, 433-3, 433-5 et 434-8 ; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 17 et 21-1 ; STCE n° 226, art. 9 et 17 ; CNB, rapport « Soutenir les avocats menacés dans l’exercice de leur fonction », 9 janv. 2026.

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