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Exécution provisoire de l’inéligibilité : le juge pèse la liberté de l’électeur

Depuis le 28 mars 2025, le juge qui rend une inéligibilité exécutoire avant que la condamnation soit définitive doit en mesurer l’effet sur le mandat en cours et sur la liberté de l’électeur. La Cour de cassation censure les motivations qui s’en tiennent à la gravité des faits.

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Sommaire

La réserve d’interprétation tient en une phrase. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par un conseiller municipal de Dembéni, à Mayotte, déclaré démissionnaire d’office après une condamnation à quatre ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il revient au juge pénal, « dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur » (Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC, § 17). Trois jours plus tard, le tribunal correctionnel de Paris condamnait Marine Le Pen à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire (M. Bouchet, Le Club des juristes, 7 juill. 2026).

Le sort de cette inéligibilité pendant le pourvoi est traité par la note d’analyse de XXI Institut du 1er novembre 2026.

Atteinte au mandat et liberté de l’électeur, critères distincts des finalités de la peine

La réserve prend place dans un raisonnement sur le droit d’éligibilité, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le législateur ne peut en priver un citoyen « que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur » (§ 7). Le Conseil assigne à la démission d’office, qui garantit l’effectivité de l’exécution provisoire, des finalités propres : assurer l’efficacité de la peine en cas de recours et prévenir la récidive, au service de la probité des élus et de la confiance des électeurs (§ 13 et 14).

Les deux critères de la réserve ne se confondent pas avec ces finalités. Lue avec le paragraphe 7, la formule oblige, selon notre lecture, le juge à mesurer ce que l’exécution provisoire retire à un mandat en cours et aux électeurs appelés à se prononcer.

La gravité des faits ne suffit pas à motiver l’exécution provisoire

La chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué la réserve deux mois plus tard. Une cour d’appel avait condamné pour recel un élu local à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Pour l’ordonner, la cour d’appel invoquait la gravité des manquements, leur atteinte à l’image des fonctions électives, des circonstances mettant en cause la capacité de l’intéressé à exercer un mandat et la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction. La Cour juge cette motivation insuffisante, faute pour la cour d’appel d’avoir recherché si l’exécution provisoire portait une atteinte proportionnée au mandat en cours et à la liberté de l’électeur (Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, publié au Bulletin).

L’arrêt attaqué datait du 14 mai 2024 : la Cour a donc appliqué la réserve à un arrêt antérieur à la décision du Conseil constitutionnel. Le 30 septembre 2026, la chambre criminelle a de nouveau annulé l’exécution provisoire d’une inéligibilité de sept ans prononcée par une cour d’appel en janvier 2025, celle-ci ayant statué « sans motiver spécialement sa décision sur ce point » (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-81.866, § 40 à 44). Dans les deux affaires, l’annulation intervient sans renvoi, la condamnation devenant définitive : la sanction du défaut de motivation arrive quand l’exécution provisoire a déjà produit ses effets.

Le juge électoral ne refait pas le contrôle de proportionnalité

Ce contrôle incombe au seul juge pénal. Dans l’affaire de Dembéni, le Conseil d’État juge que le préfet est tenu de déclarer démissionnaire d’office l’élu condamné avec exécution provisoire, et retient que l’arrêté se borne à tirer les conséquences de la condamnation ; l’analyse publiée de la décision en déduit qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité et le bien-fondé de la condamnation pénale. La protestation de l’élu reste toutefois suspensive : son remplacement au conseil municipal et au conseil communautaire, décidé avant que le tribunal administratif ait statué, est annulé, comme l’élection, qui avait suivi, du président et des vice-présidents de la communauté d’agglomération (CE, 18 juin 2025, n° 498271, pts 7 à 9 et 15).

Un élu de La Réunion a ensuite soutenu que le préfet devait lui-même contrôler la proportionnalité de l’atteinte, faute pour le jugement pénal de l’avoir fait. Le Conseil d’État n’a pas tranché : le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026 avait privé la requête d’objet (CE, 29 juin 2026, n° 511123).

La réserve de décembre 2025 ne vaut que pour les affaires nouvelles

Le 5 décembre 2025, le Conseil constitutionnel a étendu l’obligation à toutes les peines susceptibles d’exécution provisoire (C. pr. pén., art. 471, al. 4), sur un autre fondement : le principe d’individualisation des peines. Le juge doit apprécier, par une motivation spéciale, la proportionnalité de l’atteinte que l’exécution provisoire peut porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit, au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation. Le Conseil relève qu’aucune procédure ne permet d’obtenir la suspension d’une exécution provisoire aux conséquences manifestement excessives, et que la Cour de cassation exigeait déjà une motivation pour la seule inéligibilité (Cons. const., 5 déc. 2025, n° 2025-1175 QPC, § 11 à 13).

Cette seconde réserve ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie après la publication de la décision (§ 14). L’arrêt du 30 septembre 2026 en tire la conséquence : il juge le moyen sans objet pour une cour d’appel saisie avant le 5 décembre 2025, tout en censurant, au titre de la décision de mars 2025, l’exécution provisoire non motivée de l’inéligibilité (§ 31 et 43). Pour l’inéligibilité, l’exigence de motivation relève ainsi d’un régime propre, plus ancien, dont les critères incluent la liberté de l’électeur.

La liberté de l’électeur, critère que les décisions ne définissent pas

Aucune des décisions citées ne précise comment la liberté de l’électeur se mesure lorsque la personne condamnée n’exerce pas de mandat en cours et se présente à une élection. Selon le commentaire de Marthe Bouchet, la cour d’appel de Paris a réduit le 7 juillet 2026 la durée de l’inéligibilité de Marine Le Pen en tenant compte de l’atteinte portée « au droit d’éligibilité, auquel doivent être rattachées la liberté des candidatures mais aussi la liberté de choix de l’électeur » (Le Club des juristes, préc.). Le critère sert alors aussi à fixer la durée de la peine.

Pour une élection nationale, une question demeure : quel poids accorder, face aux finalités de la peine, à la possibilité pour les électeurs de choisir la personne condamnée ?

Références

Cons. const., n° 2025-1129 QPC et n° 2025-1175 QPC ; Cass. crim., n° 24-83.556 et n° 25-81.866 ; CE, n° 498271 et n° 511123.

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