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Actualité : décryptage juridique

Référendum d’initiative citoyenne : la proposition n° 2081 attend la séance

Adoptée par la commission des lois le 4 février 2026, la proposition de loi constitutionnelle n° 2081 crée quatre référendums d'initiative citoyenne. Inscrite à la séance du 12 février, elle n'a pas été examinée avant la fin de la journée réservée au groupe Écologiste et social.

Quatre référendums et des seuils laissés à la loi organique

Déposée le 18 novembre 2025 par Mme Marie Pochon (Écologiste et social) et plusieurs de ses collègues, la proposition n° 2081 a été réécrite en partie par la commission (dossier législatif). Le texte adopté modifie trois articles de la Constitution et en crée un (texte de la commission, n° 2424).

À l’article 89, toute personne inscrite sur les listes électorales pourrait prendre l’initiative d’une révision de la Constitution. Le Conseil constitutionnel vérifierait seulement que l’objet n’est pas contraire aux principes d’égalité et de dignité humaine et respecte la forme républicaine du Gouvernement. Une assemblée de cent cinquante électeurs tirés au sort informerait les votants, et la révision ne serait adoptée que si les oui représentaient au moins 35 % des inscrits.

À l’article 11, une proposition de loi d’initiative citoyenne « à objet unique », contrôlée par le Conseil constitutionnel, recueillerait des soutiens pendant un an, puis serait examinée par une convention citoyenne de cinquante électeurs tirés au sort. Aucun référendum ne pourrait se tenir dans l’année qui précède le renouvellement de l’Assemblée nationale. Le même article ouvrirait un référendum suspensif : un centième des inscrits pourrait suspendre la promulgation d’une loi adoptée, sauf pour les lois de finances, de financement de la sécurité sociale, de transposition du droit de l’Union ou autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux. Le délai de promulgation de l’article 10 passerait de quinze jours à un mois.

Un article 72-1-1 nouveau créerait enfin un référendum local d’initiative citoyenne, dont le seuil serait fixé par chaque collectivité et dont la recevabilité serait contrôlée par les tribunaux administratifs. Le texte renvoie les autres seuils nationaux à une loi organique ; la révision entrerait en vigueur au plus tard deux ans après sa promulgation.

Le 4 février, quatre groupes pour, cinq contre et un groupe réservé

Les positions exprimées figurent au compte rendu publié dans le rapport de Mme Pochon (rapport n° 2424, travaux de la commission). Les groupes Écologiste et social, Socialistes et apparentés et Gauche démocrate et républicaine ont annoncé leur soutien ; le groupe Socialistes a regretté que les seuils dépendent d’une future loi organique. Le groupe La France insoumise a annoncé son soutien sous réserve que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas l’exercice du pouvoir constituant par le peuple ; son amendement fixant un seuil et supprimant ce contrôle a été rejeté.

Le Rassemblement national s’est déclaré opposé au texte, mais favorable au référendum local ; son amendement instituant un référendum d’initiative populaire déclenché par 500 000 électeurs a été rejeté. Les groupes Ensemble pour la République, Droite républicaine, Les Démocrates et Horizons ont annoncé leur opposition, en invoquant l’équilibre de la Ve République et, pour plusieurs d’entre eux, l’instabilité qu’introduirait le référendum suspensif. Le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT) a exprimé des réserves sur la complexité du dispositif. La commission a rejeté la réécriture de l’article 1er proposée par la rapporteure, adopté celles des articles 2 à 4, puis l’ensemble du texte.

Le 12 février, la séance levée à minuit avant l’examen du texte

La proposition figurait en cinquième position à l’ordre du jour de l’après-midi et du soir du jeudi 12 février 2026, journée réservée au groupe Écologiste et social (compte rendu de la première séance). La troisième séance s’est achevée à minuit au cours de la discussion du deuxième texte, sur les monopoles dans les médias d’information, et l’ordre du jour suivant ne reprenait pas la proposition n° 2081 (compte rendu de la troisième séance). Au 1er novembre 2026, le dossier législatif ne mentionne aucune discussion en séance : le texte n’a été adopté par aucune assemblée.

Avec le référendum d’initiative partagée, l’écart porte sur l’initiateur et sur l’issue

Le référendum d’initiative partagée exige l’initiative d’un cinquième des parlementaires, soutenue par un dixième des électeurs inscrits (Const., art. 11). Il suffit ensuite que chaque assemblée examine une fois la proposition dans les six mois pour que le référendum n’ait pas lieu (L. org. n° 2013-1114, art. 9). La proposition n° 2081 supprime ces deux étapes parlementaires : l’initiative appartient à tout électeur et, le seuil atteint, le président de la République « soumet » la proposition au référendum. Le contrôle préalable du Conseil constitutionnel, qui existe pour l’initiative partagée, est conservé ; sa jurisprudence sur l’initiative partagée est analysée dans la note d’analyse de XXI Institut du 1er novembre 2026.

La proposition de 2019 inscrivait des plafonds de 2 % et de 5 % dans la Constitution

La proposition n° 1558, déposée le 8 janvier 2019 par M. Jean-Luc Mélenchon et les députés de La France insoumise, retenait une autre méthode (PPLC n° 1558). Elle fixait dans la Constitution un plafond de 2 % des inscrits pour les référendums législatif et abrogatif, de 5 % pour la révocation des élus, possible après le premier tiers de leur mandat, et prévoyait la convocation d’une assemblée constituante à la demande de 5 % des inscrits. Le 21 février 2019, l’Assemblée a adopté une motion de renvoi en commission par 91 voix contre 50 (scrutin n° 1712). Le texte de 2026 ne prévoit ni révocation ni constituante, mais ajoute une phase délibérative confiée à des citoyens tirés au sort.

Le contrepoint

L’objection la plus partagée en commission ne venait pas des seuls opposants. Le groupe Socialistes, favorable au texte, et le groupe Les Démocrates, hostile, ont relevé qu’une majorité future pourrait, par la loi organique, rendre l’outil inutilisable ou trop facile à déclencher. La rapporteure a répondu préférer la souplesse d’une loi organique, qu’elle disait préparer. Tant que cette loi organique n’existe pas, la portée réelle de la proposition n° 2081 reste indéterminée.

Si la proposition revenait en séance, la question à trancher serait celle des seuils, que la commission a laissés à une loi organique encore à écrire.

Références

Const., art. 10, 11, 72-1 et 89 ; L. org. n° 2013-1114, 6 déc. 2013, art. 9 ; AN, PPLC n° 2081 et texte de la commission n° 2424, 4 févr. 2026 ; rapport n° 2424 (M. Pochon) ; comptes rendus des séances du 12 févr. 2026 ; PPLC n° 1558, 8 janv. 2019 ; scrutin n° 1712, 21 févr. 2019.

Dossier : Blog — 1er novembre 2026

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Cette publication apporte une information générale. Son application dépend des circonstances propres à chaque situation.

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