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Métropoles
Les métropoles réunissent des compétences étendues sur des espaces urbains, mais ne relèvent pas toutes du même statut. Le droit applicable au Grand Paris, à Aix-Marseille-Provence ou à Lyon peut modifier l’autorité compétente et les actes nécessaires.
Des institutions et des régimes distincts
Les métropoles de droit commun sont des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales prévoit plusieurs voies d’accès au statut, liées notamment à la population et aux fonctions de l’ensemble urbain. Les seuils qui ont conduit à leur création ne sont pas une condition que chaque métropole existante doit démontrer à nouveau pour exercer ses compétences.
La métropole du Grand Paris a un régime propre : les communes et les établissements publics territoriaux y exercent aussi des responsabilités. La métropole d’Aix-Marseille-Provence relève de règles particulières, notamment pour certaines compétences de voirie et de services. La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier ; elle exerce aussi des compétences départementales sur son territoire. Ces différences empêchent d’attribuer le même acte au même échelon partout.
21 métropoles intercommunales, plus Lyon
Au 1er janvier 2026, la Direction générale des collectivités locales recense 21 métropoles parmi les EPCI à fiscalité propre. Avec la Métropole de Lyon, qui est une collectivité territoriale, le total est de 22 institutions portant le nom de métropole. Le décompte institutionnel ne décrit pas à lui seul leur population, leurs infrastructures ou leurs difficultés.
Compétences et enjeux actuels
Pour les métropoles de droit commun, l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales répartit les compétences exercées à la place des communes. Il faut lire les régimes propres du Grand Paris, d’Aix-Marseille-Provence et de Lyon avant d’appliquer cette répartition à une opération.
Développement et aménagement
Une métropole peut créer et gérer des zones d’activité et conduire des opérations d’aménagement. Un projet sur un terrain exige cependant d’identifier le propriétaire, le document d’urbanisme applicable, le maître d’ouvrage et les autorisations à obtenir. Une stratégie de développement économique ne confère pas, à elle seule, la maîtrise foncière ni le pouvoir d’accorder une aide à une entreprise.
Habitat et politique de la ville
Le programme local de l’habitat, les opérations de rénovation et les actions de politique de la ville mobilisent des instruments différents. Le premier programme des objectifs ; une opération exige des actes fonciers, financiers et contractuels ; l’autorisation de construire relève de son propre régime. Dans un quartier, le bailleur, la commune et la métropole peuvent ainsi décider chacun d’une partie du projet.
Mobilités et voirie
L’organisation d’un réseau de transport, la gestion d’une voie et la police de la circulation ne se confondent pas. Pour des travaux sur une rue empruntée par un transport collectif, la métropole doit établir le gestionnaire de la voie, les emprises nécessaires et les autorisations de circulation. À Aix-Marseille-Provence, le régime particulier de la voirie d’intérêt métropolitain doit être vérifié.
Eau, déchets, énergie et risques
La compétence sur l’eau, l’assainissement ou les déchets n’identifie pas à elle seule le propriétaire des ouvrages ni l’exploitant du service. Les contrats, les inventaires d’actifs et les données de fonctionnement déterminent qui réalise les travaux, facture le service ou répond d’un incident. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations appellent aussi une lecture par bassin et par ouvrage, sans absorber les pouvoirs de police du maire.
Équipements d’intérêt métropolitain
Pour certains équipements culturels ou sportifs, la loi exige la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. Cette qualification détermine si la métropole ou la commune exerce la compétence ; elle doit être rapprochée de la propriété du bâtiment, des personnels et du contrat d’exploitation.
Ressources et défis futurs
Le rapport 2026 de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales présente les comptes 2025 des groupements et des métropoles. Ces résultats agrégés ne fixent ni le budget ni la capacité d’emprunt de chacune. Le renouvellement d’un réseau d’eau ou d’une voie se décide à partir de l’état des ouvrages, des engagements contractuels et des ressources de l’institution concernée.
Les projets d’habitat, de transport ou d’adaptation aux risques dépendent également de données localisées. Une évolution de population, un épisode de chaleur ou une inondation observée dans une partie du périmètre ne justifie pas la même opération partout. Le document de planification, le diagnostic de l’ouvrage et l’autorité compétente doivent être rapprochés pour chaque décision.
L’offre de XXI aux métropoles
Institutions et relations avec les communes
XXI peut déterminer le régime applicable, vérifier les compétences transférées, l’intérêt métropolitain et les délégations, puis préparer délibérations, conventions et actes relatifs aux biens, agents et contrats. Au Grand Paris, à Aix-Marseille-Provence et à Lyon, l’analyse tient compte des organes et règles propres.
Économie, aménagement et habitat
Le cabinet peut intervenir sur les documents d’urbanisme et d’habitat, les acquisitions foncières, les zones d’activité et les opérations d’aménagement. Il peut rédiger les actes de l’opération, examiner la légalité d’une aide ou d’une autorisation et défendre la métropole dans les litiges correspondants.
Mobilités, voirie et services environnementaux
Pour les transports, la voirie, l’eau, l’assainissement, les déchets, l’énergie et la prévention des inondations, XXI peut préciser la propriété des ouvrages et les responsabilités du gestionnaire, préparer les autorisations et contrats nécessaires, puis traiter les différends d’exploitation ou de travaux.
Financement, contrats et contentieux
Le cabinet peut préparer un marché, une concession, une convention de financement ou un montage avec un opérateur, en vérifier l’exécution et accompagner son évolution. Il peut défendre l’institution lorsqu’une compétence, une décision, un contrat ou une responsabilité est contesté, sur la base des actes et des faits du dossier.
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