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Budget contraint : quelles obligations les collectivités ne peuvent différer ?

Protection des captages d'eau potable et transparence des algorithmes : deux mises en conformité que la contrainte budgétaire 2027 ne permet pas de reporter.

Pôle Institutions, Démocratie et Administration — Cabinet XXI — 29 septembre 2026

Selon la presse spécialisée, le Gouvernement a saisi le 19 septembre le Haut Conseil des finances publiques du projet de loi de finances pour 2027, dont la trajectoire pèsera sur les budgets locaux. La tentation de reporter sera forte. Deux chantiers juridiques s'y prêtent mal : la protection de la ressource en eau, dont le cadre législatif a été retouché le 20 août 2026, et l'encadrement des décisions administratives fondées sur des algorithmes.

Un budget 2027 sous contrainte, des obligations qui ne se négocient pas

La Gazette des communes et Acteurs publics relaient depuis plusieurs semaines les menaces pesant sur les concours de l'État : coupes annoncées pour les grandes régions, réduction envisagée de 300 millions d'euros du fonds chaleur de l'Ademe. Les arbitrages ne sont pas rendus et le texte du projet de loi de finances devra être lu avant toute conclusion. Une chose est certaine : les exécutifs locaux prépareront leurs débats d'orientation budgétaire dans un cadre resserré.

Arbitrer n'est pas ignorer. Une dépense d'investissement peut être décalée ; une obligation légale ne l'est pas. Reporter une mise en conformité ne fait pas disparaître la dépense : cela la transforme en risque contentieux, en risque de responsabilité et, souvent, en surcoût. C'est précisément le cas des deux sujets qui suivent.

Captages d'eau potable : un cadre législatif modifié cet été

L'article L. 1321-2 du code de la santé publique organise la protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. L'acte portant déclaration d'utilité publique détermine un périmètre de protection immédiate, dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, et un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel toute activité de nature à nuire à la qualité des eaux peut être interdite ou réglementée.

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, cet article rattache désormais la faculté d'instituer un périmètre de protection éloignée aux points de prélèvement pour lesquels la contribution prévue à l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas obligatoire. Ce dernier article, entré en vigueur à la même date, pose un principe nouveau : toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource. En sont écartées les personnes publiques non tenues d'élaborer un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Une exonération est possible en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement.

Tout dépendra du décret en Conseil d'État chargé de définir la méthode, les critères et les seuils de qualité conditionnant l'exonération. La presse professionnelle rapporte qu'un projet de décret relatif à la protection des captages suscite l'opposition des collectivités ; faute d'en connaître le texte, nous n'en commentons pas le contenu. Le message pratique est ailleurs : les communes, EPCI et syndicats d'eau doivent dès maintenant recenser leurs captages, l'état de leurs déclarations d'utilité publique et les données de qualité de l'eau brute, qui détermineront demain leur assujettissement.

Algorithmes et IA : la transparence, condition de légalité

La presse spécialisée consacre ce mois-ci un dossier aux questions juridiques posées par l'intelligence artificielle dans l'action publique, alors que l'État annonce le recrutement de plusieurs centaines d'experts numériques d'ici 2027. Pour les collectivités, le cadre n'est pas à inventer : il existe depuis 2016.

L'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration impose qu'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Sur demande, l'administration lui communique les règles du traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. L'article R. 311-3-1-2 précise ces informations : degré et mode de contribution du traitement à la décision, données traitées et leurs sources, paramètres et pondérations appliqués à la situation de l'intéressé, opérations effectuées. L'article L. 312-1-3 impose en outre aux administrations dépassant un seuil d'agents fixé par décret de publier en ligne les règles des principaux traitements algorithmiques fondant des décisions individuelles.

Le Conseil constitutionnel a donné à ces garanties une portée structurante (déc. n° 2018-765 DC du 12 juin 2018). Le responsable du traitement doit maîtriser l'algorithme et ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, la manière dont il a été appliqué. Ne peuvent donc fonder seuls une décision individuelle ni un algorithme dont les principes ne pourraient être communiqués sans atteinte à un secret protégé, ni un algorithme susceptible de réviser lui-même ses règles sans validation humaine. Le recours administratif doit enfin permettre un réexamen qui ne repose plus exclusivement sur l'algorithme.

Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle vient s'ajouter à ce socle, selon un calendrier d'application échelonné. Il distingue plusieurs niveaux de risque et soumet les systèmes qualifiés de « à haut risque » à des obligations renforcées. Les collectivités qui instruisent des aides, des tarifications ou des attributions à l'aide d'outils automatisés doivent qualifier leurs usages au regard de ce texte, cas par cas.

La recommandation de Cabinet XXI

Nous recommandons aux exécutifs locaux d'isoler, dans leur débat d'orientation budgétaire 2027, un volet « obligations non différables ». Il comprendrait deux lignes. La première : un état des lieux des captages et de leur protection, pour anticiper la contribution prévue par l'article L. 2224-7-5 du CGCT et peser dans la concertation sur le décret d'application. La seconde : une cartographie des traitements algorithmiques utilisés pour des décisions individuelles, assortie de la mise à jour des mentions, de la publication des règles et d'une procédure de réexamen humain.

Ces chantiers coûtent peu au regard du risque qu'ils préviennent. Ils traduisent une même exigence : une action publique redevable devant le citoyen, attentive à une ressource vitale, et réaliste dans ses moyens. La contrainte budgétaire ne justifie pas d'y renoncer ; elle impose de les programmer.

L'essentiel en 5 points

  • Depuis le 20 août 2026, l'article L. 2224-7-5 du CGCT prévoit une contribution des personnes publiques productrices d'eau à la préservation de la ressource, sous réserve d'exonération liée à la qualité de l'eau brute.
  • Le décret en Conseil d'État qui en fixera la méthode et les seuils est déterminant ; un projet relatif aux captages est contesté par les collectivités selon la presse.
  • Toute décision individuelle fondée sur un algorithme doit le mentionner et l'administration doit pouvoir en expliquer le fonctionnement (art. L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du CRPA).
  • Le Conseil constitutionnel exclut qu'un algorithme auto-apprenant non validé fonde seul une décision administrative individuelle (déc. n° 2018-765 DC du 12 juin 2018).
  • Recommandation XXI : inscrire ces deux mises en conformité au débat d'orientation budgétaire 2027 plutôt que de les reporter.

Textes cités vérifiés sur Légifrance et sur le site du Conseil constitutionnel le 29 septembre 2026. Les éléments d'actualité budgétaire et réglementaire sont rapportés par la presse spécialisée et restent à confirmer à la lecture des textes officiels.

Documentation

Sources et références

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Source autre
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Brouillon d’origine — Budget contraint : quelles obligations les collectivités ne peuvent différer ?
Date du document : 29/09/2026
Référence : 7c63f0a1-e27f-4d4c-8371-9c15517e131c

Texte et références d’origine conservés ; validation juridique avant publication.

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